Larticle 373-2-9 du code civil dispose que : « En application des deux articles précédents, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des
12 Un travailleur a le droit de refuser d’exécuter un travail s’il a des motifs raisonnables de croire que l’exécution de ce travail l’expose à un danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique ou psychique ou peut avoir l’effet d’exposer une autre personne à un semblable danger.
LeCode civil ou Code Napoléon, regroupe les lois relatives au droit civil. C'est l'ensemble des règles qui déterminent le statut des personnes de nationalité française, celui des biens et celui des relations entre les personnes privées. Pour la première fois, dans l'histoire de la France, il uniformise les règles de vie commune des
Enfin vous devrez apporter dans votre commentaire d’article la touche personnelle que l’on apporte dans les commentaires d’arrêts. Commencez par présenter l’article. Citez-le sauf s’il est trop long. A ce moment-là , relatez en l’essentiel. Exemple : L’article 2321 du Code civil est relatif à la garantie autonome.
Larticle 373 du CPC prévoit que jusqu’à la réception de la lettre du greffe prévue à l’article 97 du code de procédure civile (2 e civ., 15 janvier 2009, n° 07-22.074). Conséquence de la qualification d’« interruption » de la péremption, c’est un nouveau délai de deux ans qui recommence à courir lorsque, intervient un événement, qui redonne aux parties une
Je certifie avoir saisi le juge en référé d'une demande d'interdiction de sortie du territoire (article 373-2-6 du code civil, article 375-7 du code civil) Préciser le service que vous avez saisi :_____ * Je suis informé(e) que si je n'ai pas saisi le juge en référé d'une demande d'interdiction de sortie du territoire, le préfet saisit le procureur de la République à cet effet
5nxW. I- Le refus de contribution aux charges du mariage est constitutif d'une faute aux devoirs de l’époux A La contribution comme obligation dans le mariage Article 214 du code civil "Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Si l'un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre dans les formes prévues au code de procédure civile." B L'absence de contribution aux charges du mariage comme grief dans le divorce. article 242 du code civil De la même façon ,des dépenses excessives et inconsidérées durant le mariage seraient , un excès d’emprunts à la consommation, au regard du train de vie du ménage etc…seraient aussi constitutifs d'une faute. Article 242 du code civil "Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune." C L'absence de contribution sous forme de pension alimentaire après prononcé d'une décision judiciaire est un abandon de famille De même, le refus de contribuer aux charges du ménage peut constituer le délit pénal d'abandon de famille, principalement après une décision judiciaire lorsque le débiteur d'est abstenu pendant plus de 2 mois de payer. Les textes Article 227-3 du code pénal modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 151 "Le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d'un enfant mineur, d'un descendant, d'un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l'une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s'acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Les infractions prévues par le premier alinéa du présent article sont assimilées à des abandons de famille pour l'application du 3° de l'article 373 du code civil." Article 227-4 du code pénal "Le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article 227-3, à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende". II- Le juge aux affaires familiales est compétent pour fixer une contribution durant le mariage ou dans le cadre du divorce Le Juge aux affaires familiales sera compétent. Il pourra être saisi par requête au greffe sur place, ou par lettre recommandée avec AR. A Pièces à fournir afférentes aux ressources, besoins et charges - Copie intégrale ou extrait d’acte de mariage - Copie intégrale des actes de naissance de chaque enfant - justificatifs de domicile et Tout document établissant le montant du loyer et des charges ex quittance loyer, EDF... - Le dernier avis d’imposition - La dernière déclaration de revenus établie - Les 6 derniers bulletins de salaire - Les justificatifs de toutes les prestations sociales perçues Il est indispensable de communiquer l'adresse du conjoint. B La Procédure 1° durant le mariage 1069-1 à 1069-6 du NCPC Les époux seront convoqués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance. L'avocat n'est pas obligatoire mais conseillé. La décision fixera le montant de la contribution du conjoint défaillant. lui sera signifié par acte d' huissier. La procédure de paiement direct est applicable pour la contribution du conjoint défaillant avec frais à sa charge, auprès du dépositaire de fonds, ou de l'employeur. En conclusion Rappelons que l’art 220-1 code civil modifié la loi 2010-769 du 9 juillet 2010 envisage Si l'un des époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril les intérêts de la famille, le juge aux affaires familiales peut prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent ces intérêts. Il peut notamment interdire à cet époux de faire, sans le consentement de l'autre, des actes de disposition sur ses propres biens ou sur ceux de la communauté, meubles ou immeubles. Il peut aussi interdire le déplacement des meubles, sauf à spécifier ceux dont il attribue l'usage personnel à l'un ou à l'autre des conjoints. La durée des mesures prises en application du présent article doit être déterminée par le juge et ne saurait, prolongation éventuellement comprise, dépasser trois ans. Tout cela n’est-il pas prémices à un divorce ? Imaginons l’ambiance au sein de la famille avec une telle défiance et des contraintes judiciaires. 2° Le Jaf ne peut, lorsqu’il prononce le divorce, statuer sur une demande de contribution aux charges du mariage portant sur la période antérieure à l’ordonnance de non conciliation 1ere Civ,9 juillet 2014 pourvoi N° Article 258 du code civil "Lorsqu'il rejette définitivement la demande en divorce, le juge peut statuer sur la contribution aux charges du mariage, la résidence de la famille et les modalités de l'exercice de l'autorité parentale." Le juge appréciera le bien-fondé de la demande de contribution aux charges du mariage au jour où il statue 1re Civ, 18 février 1976, pourvoi N° A contrario, il ne peut se prononcer dans le cadre du divorce. Le juge du divorce ne peut statuer même sur une contribution visant une période antérieure à l'ordonnance de non-conciliation. La cour donne une solution stricte de ce texte. 1ere Civ,9 juillet 2014 pourvoi N° 4 ème moyen a rappelé que Hors le cas prévu par l’article 267, alinéa 4, du code civil, le juge aux affaires familiales ne peut, lorsqu’il prononce le divorce, statuer sur une demande de contribution aux charges du mariage portant sur la période antérieure à l’ordonnance de non conciliation ; que c’est donc à juste titre que la cour d’appel, qui n’était pas saisie sur le fondement des dispositions précitées, a retenu qu’il ne lui appartenait pas de statuer sur la demande présentée … Une nuance de principe de l'absence de compétence du juge du divorce est posée cependant en matière de détermination de la contribution des époux aux charges du mariage dans les situations envisagées par l'article 267 al 4 du code civil , qui visent les-cas de désaccords persistants entre les époux relativement au projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire désigné en application du de l'article 255-10° du code civil Dans ces situations, de saisine sur le fondement de l’article 267 al 4 du code civil ; le JAF du divorce peut statuer, sur demande d’un époux, sur les questions relatives à la contribution aux charges du mariage pour la période antérieure à l'ordonnance de non-conciliation, de la même façon que s’il avait été saisi sur le fondement de l'article 214 du code civil 1re Civ 14 février 1984, pourvoi N° Présentation de l'arrêt In extenso Rejet Demandeurs Mme Françoise X..., épouse Y... Défendeurs M. Bertrand Y... Attendu, selon l’arrêt attaqué Chambéry, 11 mars 2013, qu’un jugement a prononcé le divorce de M. Y... et Mme X... pour altération définitive du lien conjugal, ordonné la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, condamné le premier à verser à la seconde une prestation compensatoire et rejeté les autres demandes ; Sur les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens, [...] Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ; Et sur le quatrième moyen Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt d’écarter sa demande tendant à ce que M. Y... soit condamné au paiement d’une contribution aux charges du mariage au titre de la période antérieure à l’ordonnance de non conciliation alors, selon le moyen, que le juge qui prononce le divorce peut condamner rétroactivement un époux à verser à l’autre une somme d’argent correspondant aux charges du mariage dont il aurait dû s’acquitter pour la période antérieure au divorce ; qu’en l’espèce, Mme X... démontrait que, lors de son mariage, l’intégralité de ses revenus, lorsqu’ils n’avaient pas été captés par son mari, avaient été intégralement consacrés aux charges du mariage et avaient même servi à financer l’acquisition d’un bien propre acquis par ce dernier, quand, dans le même temps, l’époux ne consacrait aux frais du ménage qu’une très faible proportion de ses revenus ; qu’elle en déduisait à juste titre que M. Y... avait manqué à son obligation de contribution aux charges du mariage, ce pourquoi elle formait une demande en condamnation au titre de la période antérieure au divorce ; qu’en décidant qu’il ne lui appartenait pas de statuer sur cette demande dès lors qu’elle prononçait le divorce, la cour d’appel, qui a perdu de vue que c’était au titre de la période antérieure au divorce que la somme litigieuse était demandée, a violé les articles 214 et 258 du code civil ; Mais attendu qu’hors le cas prévu par l’article 267, alinéa 4, du code civil, le juge aux affaires familiales ne peut, lorsqu’il prononce le divorce, statuer sur une demande de contribution aux charges du mariage portant sur la période antérieure à l’ordonnance de non conciliation ; que c’est donc à juste titre que la cour d’appel, qui n’était pas saisie sur le fondement des dispositions précitées, a retenu qu’il ne lui appartenait pas de statuer sur la demande présentée par Mme X... ; que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi Demeurant à votre entière disposition pour toutes précisions en cliquant sur Sabine HADDAD Avocate au barreau de Paris
DICTIONNAIRE DU DROIT PRIVÉ par Serge BraudoConseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles PRET DEFINITIONDictionnaire juridique Le "prêt" est le contrat par lequel une personne remet à une autre, à titre précaire, un objet, du matériel, ou des matériaux, des marchandises, ou une somme d'argent, à charge de restitution au terme qu'elles conviennent. L'emprunteur est un détenteur. L'article liminaire et les articles L312-1 et notamment l'article L312-39 du Code de la consommation résultant du texte de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 définit les droits du prêteur et les conséquences de la défaillance de l'emprunteur. Le Code civil prévoit trois sortes de prêt le prêt à usage qui avant la Loi n°2009-526 du 12 mai 2009 se dénommait aussi "commodat", le prêt de consommation et le prêt à intérêt. Dans le premier cas l'emprunteur doit restituer au prêteur la chose même qu'il lui a été confiée et ce, sans pouvoir en disposer, tandis que dans le second cas, l'emprunteur ne doit qu'une chose de même espèce, de même quantité et de même qualité. Ces deux contrats sont en principe à titre gratuit. Le troisième type de prêt est le prêt d'argent. Le prêt à usage pose le problème de la charge des dépenses nécessaires à l'entretien de la chose prêtée, cette question est règlée par les articles 1886 et 1890 du Code civil seules peuvent être répétées les dépenses extraordinaires, nécessaires et tellement urgentes que l'emprunteur n'a pu en prévenir le prêteur. Toutes autres dépenses que ferait l'emprunteur, y compris pour user de la chose, ne sont pas soumises à répétition 1ère Chambre civile 13 juillet 2016, pourvoi n°15-10474, BICC n°855 du 1er février 2017 et Legifrance. En ce qui concerne le prêt d'argent, la question souvent en question se rapporte à la preuve du prêt. Il est jugé en effet que la remise d'une somme d'argent ne suffit pas à justifier l'obligation pour la personne qui la reçoit, de la restituer. Le juge du fond doit constater que la preuve du prêt litigieux est rapportée conformément aux règles qui gouvernent la preuve des actes juridiques 1ère Chambre civile, 8 avril 2010, pourvoi 09-10977, BICC n°727 du 15 septembre 2010 et Legifrance. Le contrat de prêt est définitivement formé non pas à la date de la souscription de la reconnaissance de dette mais à la date de la remise des fonds empruntés 1ère Chambre civile 9 février 2012, pourvoi n°10-27785, BICC n°762 du 15 mai 2012 et Legifrance. Lorsque l'emprunteur ayant souscrit une reconnaissance de dette, excipe de la non-remise des sommes empruntés, il soulève alors, un moyen fondé sur l'absence de cause. Il s'agit alors de savoir qui, de l'emprunteur ou du préteur, doit prouver le versement des sommes empruntées. La Première Chambre civile juge que l'article 1132 du code civil, disposant que la convention est valable quoique la cause n'en soit pas exprimée, cette disposition met la preuve du défaut ou de l'illicéité de la cause à la charge de celui qui l'invoque en l'occurence, à la charge de l'emprunteur 1ère Chambre Civile, 19 juin 2008, pourvoi n°06-19056, BICC n°678 du 15 novembre 2008; même Chambre, 8 octobre 2009, pourvoi n°08-14625, BICC n°178 du 15 mars 2010 et 4 mai 2012, pourvoi 10-13545 et Legifrance. Et la Première Chambre civile d'ajouter la règle énoncée par l'article 1132 du code civil, institue une présomption que la cause de l'obligation invoquée existe et qu'elle est licite. Cette règle n'exige pas, pour son application, l'existence d'un acte répondant aux conditions de forme prescrites par l'article 1326 du code civil 1ère Chambre civile 12 janvier 2012 pourvoi n°10-24614, LexisNexis et Legifrance. Consulter aussi les notes de M. Ribeyrol, de Madame Pouliquen et celle de Madame Le Gallou référencées dans le Bibliographie ci-après Saisis d'une demande en nullité de commandements de payer ainsi que des actes subséquents, en raison de la prescription de la créance et de l'exécution forcée d'un titre notarié, et pour ordonner, en conséquence, la mainlevée d'une saisie, des juridictions ont retenu que l'emprunteur, n'étant pas inscrit au registre du commerce, il ne ouvait pas être assimilé à un professionnel de sorte que le délai de prescription de deux ans prévu à l'article L. 137-2 du code de la consommation ne lui était pas applicable. La 1ère Chambre civile a jugé qu'en se déterminant ainsi, des Cour d'appel avaient motivé leurs décisions d'une manière insuffisante à caractériser que l'emprunteur avait agi à des fins étrangères à son activité professionnelle, fût-elle accessoire et elle a annulé en toutes leurs dispositions, les arrêts faisant l'objet de pourvois. 1ère Chambre civile 6 juin 2018, pourvoi n°17-16519 17-16520, BICC n°891 du 15 novembre 2018 et Legifrance. S'il résulte de l'acte préliminaire d'une vente sous conditions suspensives qu'une vente et des travaux de rénovation sont assurés par un financement global consenti par une banque, qu'ils sont indissociables et que la convention de vente ne comporte aucune des mentions légales imposées pour une vente en l'état futur d'achèvement et retenu souverainement que le notaire rédacteur n'avait pas assuré l'effectivité de l'acte juridique qu'il recevait alors que son attention aurait dû être d'autant plus mobilisée qu'il était le seul notaire à intervenir pour cette opération, une cour d'appel a pu, par ces seuls motifs, en déduire qu'il devait être condamné à réparer solidairement avec le vendeur le préjudice subit par les acquéreurs 3e Chambre civile 1er juin 2017, pourvoi n°16-14428, BICC n°872 du 1er décembre 2017 et Legifrance. Mais si le prêt a été consenti par un professionnel du crédit est un contrat consensuel, il appartient au prêteur qui sollicite l'exécution de l'obligation de restitution de l'emprunteur d'apporter la preuve de l'exécution préalable de son obligation de remise des fonds et c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur probante des documents litigieux qu'une Cour d'appel a estimé que la preuve de la créance du prêteur n'était pas apportée 1ère chambre civile 14 janvier 2010, pourvoi n°08-13160, BICC n°724 du 15 juin 2010 et Legifrance. Consulter aussi les notes de M. Lagarde et celle de M. Dissaux. référencées dans la Bibliographie ci-après. Le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement, à peine de déchéance des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. L'article L. 341-6 du code de la consommation, issu de la loi du 1er août 2003 contient des dispositions d'ordre public. Il est, relatif à l'information due à la caution personne physique Il est applicable à tout cautionnement consenti par une personne physique à un créancier professionnel, et ce, même si le cautionnement n'a pas pour objet un crédit à la consommation. Première Chambre civile 28 novembre 2012, pourvoi n°10-28372, BICC n°778 du 15 mars 2013 et Legifrance. La mention d'un taux effectif global erroné équivaut à l'absence de mention de ce taux elle est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts Il en est ainsi lorsque la mention de taux erronée résulte des relevés de compte ou dans l'information annuelle 1ère Chambre civile 9 avril 2015, pourvoi n°13-28058, BICC n°27 du 15 septembre 2015 et Legifrance. Consulter aussi la note de Madame Chloé Mathonnière référencée dans la Bibliographie ci-après. Le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, mais, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. 1ère Chambre civile 3 juin 2015, pourvoi n°14-15655, BICC n°832 du 1er décembre 2015 ; même Chambre 22 juin 2017, pourvoin°16-18418, BICC n°873 du 15 décembre 2017 et Legifrance. Les emprunteurs peuvent souscrire une assurance pour le cas où par suite de certains évènements, comme le décès, la maladie, ou la perte d'emploi, ils ne seraient plus en mesure de faire face aux échéances du prêt. Lorsqu'un prêt est souscrit par un des acquéreurs indivis d'un bien immobilier et que cet emprunt se trouve couvert par une assurance, le règlement prévu au contrat d'assurance a pour effet d'éteindre, à concurrence du montant de la prestation de l'assureur, la dette de contribution incombant à l'assuré concerné. Si donc les indivisaires vendent le bien immobilier acheté dans les conditions ci-dessus, l'indivisaire victime d'un sinistre pris en charge par la garantie d'assurance, est fondé à soutenir que la dette indivise a été éteinte à l'aide de deniers personnels et d'obtenir du notaire chargé de la répartition du prix entre les coindivisaires, à porter à son compte le montant des sommes qui lui ont été versées par la compagnie d'assurances. 1ère Cambre civile 15 décembre 2010, pourvoi 09-16693, BICC n°740 du 15 avril 2011 et Legifrance. Le prêt à intérêt porte sur des sommes d'argent. Il fait l'objet d'une réglementation minutieuse quant à la stipulation d'intérêts qui doit faire l'objet d'un écrit. Cette réglementation porte à la fois, sur la rédaction de l'acte de prêt, sur le calcul des intérêts et sur leur capitalisation. Il est décidé à cet égard, que le coût de l'assurance maladie exigée par le prêteur à l'occasion de l'obtention d'un prêt immobilier entre impérativement dans le calcul du TEG taux effectif global. 1ère Civ. 13 novembre 2008, BICC 698 du 15 mars 2009 et que, l'erreur entachant le taux effectif global dont la mention est exigée dans un contrat de prêt est sanctionnée par la substitution du taux de l'intérêt légal, au taux d'intérêt contractuel. 1ère Civ. - 19 septembre 2007, BICC n°673 du 15 décembre 2007. Il résulte des dispositions de l'article L321-8 3° du code de la consommation que l'offre de prêt doit indiquer outre le montant du crédit, son coût total et son taux défini conformément à l'article L313-1 du même code. Le juge du fond ne saurait rejeter la demande de l'emprunteur tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur sollicité sur le fondement non-respect des dispositions relatives au TEG. Est fondé sur un motif inexact, la décision du juge du fond selon laquelle l'article L. 312-33 ne peut être invoqué au titre du calcul erroné du TEG 1ère Chambre civile, 30 septembre 2010, pourvoi n°09-67930, BICC n°734 du 15 janvier 2011 et Legifrance. Peu important l'absence de novation du prêt, lorsque une erreur entache le taux effectif global mentionné dans un ou dans une suite de prêts suivi d'avenant, la sanction de cette erreur appelle la substitution du taux légal au taux conventionnel dans chacun de ces actes, à compter de leur souscription. Le taux légal à prendre en compte est celui qui est en vigueur à la dates de chacun de ces actes. 1ère Chambre civile 15 octobre 2014 pourvoi n°13-16555, BICC n°815 du 1er février 2015 et Legifrance. En cas de déchéance du droit aux intérêts, le préteur ne peut réclamer que le capital restant dû, et ce, à l'exclusion des frais et commissions 1ère Chambre civile 31 mars 2011, BICC n°746 du 15 juillet 2011 et Legifrance. . Consulter les notes de Madame Valérie Avena-Robardet référencée dans la Bibliographie ci-après. Dans un prêt consenti à un professionnel, les parties peuvent convenir d'un taux d'intérêt conventionnel calculé sur une autre base que l'année civile, le taux effectif global doit être calculé sur la base de l'année civile Chambre commerciale 4 juillet 2018, pourvoi 17-10349, BICC n°893 du 15 décembre 2018 et Legifrance. Concernant les clauses d'indexation fondée sur une monnaie étrangère la Chambre commerciale rappelle que selon l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, la validité d'une telle clause est subordonnée à l'existence d'une relation directe avec l'objet de la convention ou l'activité de l'une des parties. Lorsque le juge constate qu'en l'espèce, la relation directe du taux de change, dont dépend la révision du taux d'intérêt initialement stipulé, avec la qualité de banquier il est alors admis que la clause litigieuse, fût-elle afférente à une opération purement interne, est licite. 1ère Chambre civile, deux arrêts 29 mars 2017, pourvois n°16-13050 et n°15-27231, BICC n°868 du 1er octobre 2017 et Legifrance. Consulter la note de M. Thierry Bonneau, éd. E. Mais, les obligations prévues aux articles L312-7, L312-8, L312-10 et L312-33 du code de la consommation ne sont pas applicables, en cas de renégociation d'un prêt immobilier entre les mêmes parties, aux modifications du contrat de prêt initial qui ne peuvent être apportées que sous la forme d'un avenant conformément à l'article L. 312-14-1 du même code 1ère Chambre civile 3 mars 2011, pourvoi n°10-15152, BICC n°745 du 1er juillet 2011 et Legifrance. La somme payée par l'emprunteur au titre de la constitution d'un fonds de garantie créé par une société de caution mutuelle pour garantir la bonne exécution du prêt, et dont le montant est déterminé lors de la conclusion du prêt, est imposée comme une condition d'octroi de celui-ci. Elle doit être prise en compte pour le calcul du taux effectif global 1ère Chambre civile 9 décembre 2010 pourvoi n°09-14977, Lexis Nexis et Legifrance. Sans relever l'existence ni d'une convention ni d'une demande aux fins de capitalisation des intérêts moratoires, on ne peut condamner l'emprunteur défaillant aux intérêts conventionnels capitalisés lorsque la condamnation comprend non seulement le capital restant dû et les échéances impayées incluant les intérêts, mais également les intérêts moratoires calculés sur ces sommes, Première Chambre civile 14 octobre 2010 pourvoi n°09-68026, BICC n°735 du 1er février 2011 et Legifrance. En revanche, la somme payée par l'emprunteur au titre de la constitution d'un fonds de garantie créé par une société de caution mutuelle pour garantir la bonne exécution du prêt, et dont le montant est déterminé lors de la conclusion du prêt, est imposée comme une condition d'octroi de celui-ci de sorte qu'elle doit être prise en compte pour le calcul du taux effectif global. Il en est également ainsi du coût des parts sociales dont la souscription est imposée par l'établissement prêteur comme une condition d'octroi de ce prêt, constituant aussi des frais entrant nécessairement dans le calcul du taux effectif global 1ère Chambre civile 9 décembre 2010, deux arrêts, pourvois n°09-1497 et n°09-67089, BICC n°739 du 1er avril 2011 et Legifrance. De même, la souscription des parts sociales qu'impose à un emprunteur une société coopérative de banque comme une condition de l'octroi d'un crédit, entre dans le champ d'application de la clause des conditions générales du prêt pour la détermination du taux effectif global 1ère Chambre civile 24 avril 2013, pourvoi 12-14377, BICC n°789 du 15 octobre 2013 et Legifrance. Consulter sur ce sujet les notes de M. Dominique Legeais et de Madame Victoria Mauriès, référencées dans la Bibliographie ci-après. L'article L. 312-33 du Code de la consommation peut être invoqué en cas de calcul erroné du TEG. Cass. 1ère civ. 30 sept. 2010, n°09-67930 JurisData n°2010-017056, LexisNexis. Consulter aussi Cass. 1ère civ. 23 nov. 1999 JurisData n°1999- 004035 ; JCP N 2000, n°14, p. 611, note S. Piedelièvre. Le TEG doit être calculé sur la base de l'année civile, cependant rien n'interdit aux parties de convenir d'un taux d'intérêt conventionnel calculé sur une autre base par exemple, sur une "année bancaire" de 360 jours Chambre commerciale, 24 mars 2009, pourvoi 08-12530, BICC n°707 du 15 septembre 2009 et Legifrance. Les Décret n°2011-135 et n°2011-136 du 1er février 2011 déterminent de nouvelles modalités de calcul du taux effectif global et précisent les obligations des banques et des intermédiaires du crédit relativement à l'information précontractuelle de l'emprunteur, aux mentions qui doivent figurer dans le contrat, ils précisent aussi les règles propres aux opérations de découvert en compte. Lorsque les ventes portent sur des biens immobiliers à usage d'habitation ou à usage professionnel d'habitation et qu'elles sont réalisées à l'aide d'un prêt, le contrat porte qu'elles ont conclues sous la condition suspensive de l'obtention du ou des prêts qui en assurent le financement. La clause "sous réserve de l'acceptation à l'assurance des emprunteurs" ne porte pas atteinte au caractère ferme de l'offre de crédit caractérisant l'obtention d'un prêt au sens de l'article L. 312-16 du code de la consommation. Lorsque les acquéreurs produisent une attestation de l'établissement de crédit établissant qu'ils avaient obtenu le prêt sollicité antérieurement à la date d'expiration de la validité de la condition suspensive, la condition suspensive d'obtention du prêt doit être considérée comme réalisée 3e Chambre civile 23 juin 2010 pourvoi n°09-15963, BICC n°731 du 15 novembre 2010 et Legifrance. En cas de vente d'une maison sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt, sauf par les vendeurs à rapporter la preuve que les bénéficiaires ont empêché l'accomplissement de la condition, le refus du prêt, entraîne la restitution du dépôt de garantie versé par les personnes qui se sont portées acquéreurs 3e Chambre 6 octobre 2010, pourvoi n°09-69914, BICC n°735 du 1er février 2011 et Legifrance. Consulter la note de M. Jean-Baptiste Seube, référencée dans la Bibliographie ci-après et 3e Civ. 26 mai 2010, pourvoi n°09-15317, Bull. 2010, III, n°103. La prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée par celui-ci en raison d'une erreur affectant le taux effectif global, court, de même que l'exception de nullité d'une telle stipulation contenue dans un acte de prêt ayant reçu un commencement d'exécution, à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur Cass. 1ère civ. 11 juin 2009, n°08-11755. S'agissant d'un prêt, le point de départ de cette prescription est la date de la convention Chambre commerciale 17 mai 2011 pourvoi n°10-17397, BICC n°749 du 15 octobre 2011 et Legifrance. Au visa des articles L311-37 du code de la consommation, et 2246 du code civil, il est jugé quel la citation en justice donnée même devant un juge incompétent interrompt la prescription, et que cette règle s'applique à tous les délais pour agir et à tous les cas d'incompétence 1ère chambre civile, 9 juillet 2009, pourvoi 08-14571, Legifrance. Voir la note de M. Lasserre Capdeville référencée dans la Bibliographie ci-après. Il ne peut être fait échec aux règles d' ordre public relatives à la détermination du délai biennal de forclusion prévu par l'article L311-37 du code de la consommation par l'inscription en compte courant soit de l'échéance d'un prêt, soit, en cas d'octroi d'un découvert, d'une somme dépassant le montant 1ère Civ. - 22 janvier 2009, N° de pourvoi 06-15370, BICC n°703 du 1er juin 2009 et Legifrance Voir le commentaire de M. Creton et ceux de M. M. Piedelièvre et Rachel sur l'office du juge et sur le caractère d'ordre public du Droit de la consommation. Ces notes et commentaires sont référencées dans la Bibliographie ci-après. Au visa de l'article 1147 du code civil, la Chambre civile de la Cour de cassation estime que le Tribunal doit préciser dans sa décision, si l'emprunteur qui met en cause la responsabilité de la société qui lui a consenti le prêt, était ou non un emprunteur averti et, si, conformément au devoir de mise en garde auquel elle était tenue, elle justifiait avoir satisfait à son obligation d'information à raison des capacités financières de l'emprunteur et des risques de l'endettement que lui faisait courir l'octroi des prêts. 2 arrêts de la Ch. mixte 29 juin 2007, Rapport de Mme Betch et Avis de M. Maynial Premier avocat général, BICC n°667 du 15 septembre 2007, jurisprudence réitérée par la 1ère Chambre Civile le 6 décembre 2007, BICC n°679 du 1er avril 2008. Et dans un arrêt du 30 avril 2009 1ère chambre civile, N° de pourvoi 07-18334, la Cour de cassation a jugé que " la banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenu à son égard, lors de la conclusion du contrat, d'un devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt, dont elle ne peut être dispensée par la présence au côté de l'emprunteur d'une personne avertie, peu important qu'elle soit tiers ou partie ". En se déterminant, sans préciser si l'emprunteur était un emprunteur non averti et, dans l'affirmative, si, conformément au devoir de mise en garde auquel il était tenu à son égard lors de la conclusion du contrat, l'établissement de crédit justifiait avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de l'emprunteur et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt, le juge du fond prive sa décision de base légale 1ère chambre civile, 19 novembre 2009, pourvoi 07-21382, Legifrance.Mais, dans une espèce dans laquelle il était prétendu que la banque avait manqué à son devoir de mise en garde pour avoir octroyé, sans vérification, des prêts disproportionnés aux revenus des emprunteurs, la Première chambre de la Cour de cassation a jugé que la Cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, ni avoir à s'expliquer sur un avis d'imposition établi postérieurement à l'octroi des prêts, constaté, au vu tant des autres avis d'imposition que d'une fiche de renseignements remplie par les emprunteurs à la demande de la banque à laquelle il ne pouvait être reproché de s'être fondée sur des informations erronées sur la composition de leur patrimoine immobilier sciemment fournies par ceux-ci, que la banque avait vérifié les capacités financières des emprunteurs, lesquelles leur permettaient de répondre des engagements par eux souscrits 1ère chambre civile, 25 juin 2009, pourvoi n°08-16434, BICC n°713 du 15 décembre 2009 et Legifrance. Cet arrêt peut être rapproché de celui qu'à rendu la Chambre commerciale qui a précisé que la banque qui consent un prêt ne saurait se voir reprocher d'avoir omis d'exécuter son obligation de mise en garde si les emprunteurs n'ont pas, de leur côté, mis le prêteur en mesure de constater l'existence d'un risque né de l'octroi de ce crédit. Chambre commerciale 23 septembre 2014, pourvoi n°13-20874, 13-22188 et autres, BICC n°813 du 15 décembre 2014 et Légifrance. Lorsqu'un emprunt est souscrit par plusieurs emprunteurs, l'existence d'un risque d'endettement excessif résultant de celui-ci doit s'apprécier au regard des capacités financières globales de ces coemprunteur. Chambre commerciale 4 mai 2017, pourvoi n° 16-12316, BICC n°870 du 1er novembre 2017 et Legifrance. Mais, si l'examen de la situation du ou des emprunteurs, a fait apparaître qu'à la date de la conclusion du contrat, le crédit était adapté au regard de leurs capacités financières et du risque de l'endettement né de l'octroi de ce prêt, la banque n'était pas tenue à l'égard de ceux-ci d'un devoir de mise en garde, et le juge du fond n'avait pas à effectuer des recherches inopérantes Chambre commerciale, 7 juillet 2009, pourvoi n°08-13536, BICC n°714 du 15 janvier 2010 et Legifrance. Ceci étant posé, dans la mesure où il constate que l'emprunteur était ou non un emprunteur averti et, que la banque a justifié qu'elle a satisfait à son obligation d'information, les appréciations du juge du fond relatives au fait de savoir si l'emprunteur était ou non un emprunteur averti ou non averti, et si le crédit consenti par le prêteur était ou non adapté aux capacités financières de l' emprunteur et donc que la banque était ou n'était pas tenue à mise en garde, sont des appréciations souveraines elles ne peuvent donner lieu à un pourvoi 1ère chambre civile, 19 novembre 2009, pourvoi n°08-13601, BICC n°721 du 1er mai 2010 et Legifrance. Consulter les notes de M. Delpech et de M. Creton référencées dans la Bibliographie ci-après. Lorsqu'il est saisi d'une demande en remboursement d'un prêt, dont le terme n'a pas été convenu entre les parties, il appartient au juge de le fixer la date de cette échéance chambre commerciale 26 janvier 2010, pourvoi n°08-12591, BICC n°724 du 15 juin 2010 et Legifrance Consulter la note de M. Heugas-Darraspen référencée dans la Bibliographie ci-après et 1ère Civ. 19 janvier 1983, pourvoi n°81-15105, Bull. 1983, I, n°29 Sur les prêts à la consommation voir Consommation Droit de la -. Crédit documentaire. Crédit renouvelable. Crédit revolving. Obligation emprunts obligatairesIntérêts moratoiresAnatocismePrêtcompte courant. Textes Code civil, Articles 16-6, 149, 303, 373-2-3, 1293, 1364, 1799-1, 1874, 1875, 1876, 1879, 1890, 1892,1 893, 1894,1895, 1896, 1897, 1898, 1905. Code de la consommation, Articles L311-1 et suivants, L312-36 et s. ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016. Loi n°66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité. Loi n°78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit. Loi n°78-741 du 13 juillet 1978 relative à l'orientation de l'épargne vers le financement des entreprises Loi n°79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information ret à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier. Décret n°90-506 du 25 juin 1990 relatif à l'application de l'article 1er de la loi no 66-1010 du 28 décembre 1966 Ordonnance n°2009-15 du 8 janvier 2009 relative aux instruments financiers prêts de titres financiers. Loi n°2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures. Loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation. Décret n°2010-1004 du 30 août 2010 relatif au seuil déterminant le régime applicable aux opérations de regroupement de crédits. Décret n°2010-1005 du 30 août 2010 prévu à l'article L. 311-4 du code de la consommation tel que modifié par l'article 4 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation relatif au contenu et aux modalités de présentation de l'exemple représentatif utilisé pour les publicités portant sur des crédits renouvelables et fixant les modalités d'entrée en vigueur de lrt'aicle 4 de cette même loi. Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 relatif aux procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers. Décret n°2010-1704 du 30 décembre 2010 relatif aux prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété. Décret n°2011-135 du 1er février 2011 relatif aux modalités de calcul du taux effectif global. Décret n°2011-136 du 1er février 2011 relatif à l'information précontractuelle et aux conditions contractuelles en matière de crédit à la consommation. Décret n°2011-244 du 4 mars 2011 relatif aux obligations foncières. Décret n°2011-304 du 22 mars 2011 déterminant les modalités du remboursement minimal du capital emprunté à chaque échéance pour les crédits renouvelables. Décret n°2014-837 du 24 juillet 2014 relatif à l'information de l'emprunteur sur le coût du crédit et le délai de rétractation d'un contrat de crédit affecté. Décret n°2014-1199 du 17 octobre 2014 relatif à la suspension du contrat de crédit renouvelable Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation. Ordonnance n°2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse. Décret n° 2016-1453 du 28 octobre 2016 relatif aux titres et aux prêts proposés dans le cadre du financement participatif. Ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d'instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d'investissement. Ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017 relative à la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier applicable a/c 1er avril 2018 Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019 relative aux sanctions civiles applicables en cas de défaut ou d'erreur du taux effectif global. Ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019 relative aux sanctions civiles applicables en cas de défaut ou d'erreur du taux effectif global. Ordonnance n° 2020-534 du 7 mai 2020 portant diverses dispositions en matière bancaire. Conseil Constitutionnel, Décision n° 2020-289 L du 21 décembre 2020, sur la nature juridique des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 211-24 du code monétaire et financier, de l'article L. 211-25 et des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 211-26 du même code. Consulter aussi Publicité foncière. Bibliographie Attarda J., Le prêt d'argent contrat unilatéral ou contrat synallagmatique ?, thèse Aix Marseille III, 1998. Avena-Robardet V., Point de départ de la prescription de l'action en nullité du TEG. Recueil Dalloz, n°25, 2 juillet 2009, Actualité jurisprudentielle, p. 1689-1690, note à propos de 1ère Civ. 11 juin 2009. Avena-Robardet V., Délai biennal de forclusion réaménagement en cas de pluralité d'emprunteurs. Recueil Dalloz, n°9, 4 mars 2010, Actualité jurisprudentielle, p. 498-499, note à propos de 1ère Civ. - 11 février 2010. Avena-Robardet V., Prêt immobilier déchéance du droit aux intérêts, Recueil Dalloz, n°36, 21 octobre 2010, Actualité/droit des affaires, note à propos de 1ère Civ. - 30 septembre 2010. Avena-Robardet V., Découvert de plus de trois mois sans offre préalable sanction. Recueil Dalloz, n°16, 21 avril 2011, Actualité / droit des affaires, note à propos de 1ère Civ. - 31 mars 2011. Avena-Robardet V., Taux effectif global nullité date d'effet de la substitution en cas d'avenant au prêt. Recueil Dalloz, n°37, 30 octobre 2014, Actualité/droit des affaires, p. 2108, note à propos de 1re Civ. - 15 octobre 2014. Bazin E., Le devoir du prêteur d'éclairer l'emprunteur consommateur sur les risques encourus lors de la conclusion d'un crédit, Lamy, Droit des affaires, 2007, n°19, p. 89. Carolle-Brisson D, Les limites raisonnables du devoir de mise en garde du banquier, Revue Lamy droit des affaires, n°41, août-septembre 2009, Éclairage, n°2471, p. 37 à 39, note à propos de 1ère Civ. - 25 juin 2009. Creton Cl., Consommation délai biennal de forclusion de l'article L311-37 du code de la consommation et inscription en compte courant des échéances de remboursement d'un prêt ou d'une somme dépassant le découvert autorisé, Recueil Dalloz, n°11, 19 mars 2009, Chronique de la Cour de cassation - Première chambre civile, p. 755, note à propos de 1ère Civ. - 22 janvier 2009. Creton C., Banque limite du devoir de mise en garde du banquier envers l'emprunteur. Recueil Dalloz, no°9, 4 mars 2010, Chronique de la Cour de cassation ‒ Première Chambre civile, n°7, p. 530-531, à propos de 1ère Civ. - 19 novembre 2009. Delpech X., Devoir de mise en garde absence de risque d'endettement, Actualité jurisprudentielle n°30, 10 septembre 2009, p. 2034, note à propos de Com. 7 juillet 2009. Djoudi J. et Boucard F., La protection de l'emprunteur profane, Dalloz, 21 février 2008, n°8, p. 500-505. Gautier P-Y, De la gratuité du commodat à l'intérêt du prêt bancaire la solidarité des co-emprunteurs dépend de la nature du contrat. RTC. octobre-décembre 2001, n°4, Heugas-Darraspen H., En cas de demande de remboursement d'un prêt sans terme convenu, le juge est tenu de fixer ce terme. La Revue de droit immobilier - urbanisme - construction, n°4, avril 2010, Chroniques, p. 202-203, note à propos de Com. - 26 janvier 2010. Huchet G., Quelle méthode pour la mise en oeuvre de la responsabilité du banquier dispensateur de crédit ?, Gazette du Palais 14-15 novembre 2008, jurisprudence, p. 15 à 18. Lagarde X., Forclusion biennale et crédit à la consommation. La réforme de l'article L311-37 du Code de la consommation. Sem. jur. E. A, n°29, 18 juillet 2002, Commentaires, 1116, Lagarde X., Preuve de la remise des fonds revirement de jurisprudence, Revue de droit bancaire et financier, n°2, mars-avril 2010, Commentaire n°45, p. 53-54, note à propos de 1ère Civ. 14 janvier 2010. Lasserre Capdeville J, Point de départ du délai de prescription de l'action en nullité fondée sur un vice du consentement en présence d'un TEG erroné, La Semaine juridique, édition générale, n°28 du 11 juillet 2011, Jurisprudence n°826, Lefebvre R., Les prêts participatifs, 1982. Le Gallo C., La remise des fonds ne prouve pas le prêt, Revue Lamy droit civil, n°72, juin 2010, Actualités, n°3839, p. 12-13, note à propos de 1ère Civ. - 8 avril 2010. Legeais D., Étendue du devoir de mise en garde du banquier prêteur à l'égard d'emprunteurs non avertis. La Semaine juridique, éd. Entreprise et Affaires, n°42, 16 octobre 2008, n°2245, Legeais D., Inclusion dans le TEG des frais liés à la souscription des parts sociales exigée pour l'obtention d'un crédit et des frais de garantie auprès d'une société de caution mutuelle. La Semaine juridique, édition entreprise et affaires, n°1-2, 13 janvier 2011, Jurisprudence, n°1009, p. 38 à 40, note à propos de deux arrêts 1ère Civ. - 9 décembre 2010. Lepeltier D., Note à propos de 1ère Civ. - 13 novembre 2008, La semaine juridique, édition N. et I., n°1-2, 9 janvier 2009, Affaires ‒ commentaires, n°1003, p. 42-43, note sur le calcul du TEG et l'assurance-maladie. Mathonnière Ch., Information de la caution, Revue Lamy droit des affaires, n°78, janvier 2013, Actualités, n°4416, p. 45, note à propos de 1re Civ. 28 novembre 2012. . Mauriès V., Taux effectif global et souscription de parts sociales. Revue Lamy-droit des affaires, n°83, juin 2013, Actualités, n°4628, p. 31-32, note à propos de 1re Civ. - 24 avril 2013. Mourgeon L, Le prêt d'argent, la preuve, les garanties, la durée, le paiement, les frais, Paris, Sirey, 1966. Piedelièvre S., La prohibition de la capitalisation des intérêts échus. Gazette du Palais, n°81-82, 21-22 mars 2012, Jurisprudence, p. 12-13, note à propos de 1re Civ. 9 février 2012. 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Dans une décision rendue le 1 mai dernier, la Cour de Cassation a rappelé que le juge qui ordonne que le droit de visite d’un parent s’exercera dans un espace de rencontre doit préciser la périodicité et la durée des rencontres. L’article 1180-5 du code de procédure civile prévoit que lorsque le juge décide que le droit de visite ou la remise de l’enfant s’exercera dans un espace de rencontre qu’il désigne en application des articles 373-2-1 ou 373-2-9 du code civil, il fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres ». Il ne saurait donc se contenter de fixer le principe des rencontres médiatisées, sans en fixer au moins les grandes lignes. C’est cette obligation que vient rappeler l’arrêt rendu par la première chambre civile le 4 mai 2017. En l’espèce, le juge avait fixé la résidence de l’enfant chez sa mère, et prévu un droit de visite médiatisé au bénéfice du père pour une durée maximale de six mois. Cet arrêt est cassé, faute d’avoir précisé la périodicité et la durée des rencontres. On rappellera un arrêt rendu au visa de l’article 373-2-9, alinéa 3, du code civil ayant également cassé un arrêt ayant déterminé un droit de visite pour une durée de douze mois dans les locaux d’un espace de rencontre selon les modalités en vigueur dans le service », sans en fixer la périodicité Civ. 1re, 10 juin 2015, n° P. Cette dernière formulation est malheureusement fréquente dans les jugements des JAF,et ne permet pas au parent titulaire d’un tel droit de visite médiatisé » de contrer l’organisation des associations qui gèrent ces rencontres, et qui sont surbookées…
Définition de autorité parentale L’autorité parentale est une notion large et complexe qui désigne à la fois les droits et les devoirs des parents à l’égard de leur enfant. L’autorité parentale a pour finalité première l’intérêt de l’enfant. Cette notion implique également une obligation de respect de l’enfant vis-à -vis de ses parents. *** La notion a évolué avec le temps. Dans son sens traditionnel, l’autorité parentale était synonyme d’obligation de respect des enfants à l’égard de leurs parents. Aujourd’hui, la notion est davantage perçue comme un principe de responsabilité parentale impliquant plusieurs règles ayant pour objectif de préserver l’intérêt de l’enfant. Cette définition a été rédigée par un Avocat spécialisé en succession. 9 points essentiels dans l’explication de la notion de l’autorité parentale Sens traditionnel Sens actuel Finalité de l’autorité parentale l’intérêt de l’enfant Contenu de l’autorité parentale Limites à l’autorité parentale Autorité parentale et divorce ou séparation Fin de l’autorité parentale Délégation de l’autorité parentale ? Retrait de l’autorité parentale *** 1- Définition traditionnelle de l’autorité parentale Qu’est ce que l’autorité parentale ? La définition de l’autorité parentale suppose de s’attarder d’abord sur le sens traditionnel de cette notion. Le terme autorité » contenu dans la notion d’autorité parentale est très révélateur. Traditionnellement, l’autorité parentale était perçue comme un principe impliquant une hiérarchie dans le rapport de force entre les parents et l’enfant, et une obligation de respect de ce dernier à l’égard de ses paternels. Telle est la première signification de l’autorité parentale. 2- Définition actuelle de l’autorité parentale Aujourd’hui, l’autorité parentale est un concept qui renferme à la fois des obligations et des devoirs des parents vis-à -vis de leurs enfants. 3- Finalité de l’autorité parentale l’intérêt de l’enfant D’après l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale a pour finalité l’intérêt de l’enfant ». Ainsi, l’autorité parentale doit toujours poursuivre cette finalité. La notion de respect » n’a toutefois pas disparu, puisque l’article 371 du code civil, inchangé depuis une loi de 1971, prévoit expressément que l’enfant doit honneur et respect à ses parents, et ce à tout âge ». 4- Contenu de l’autorité parentale Droits L’autorité parentale implique essentiellement des droits patrimoniaux. La loi reconnaît en effet un droit aux père et mère sur les biens de l’enfant mineur et non émancipé. A titre d’illustration, l’article 379 du code civil évoque des attributs tant patrimoniaux que personnels se rattachant à l’autorité parentale ». Devoirs Mais l’autorité parentale implique aujourd’hui davantage des devoirs que des droits pour les parents. En effet, l’autorité parentale implique, selon l’article 371-1, alinéa 2 du code civil, l’obligation pour les parents de veiller à la sécurité la santé la moralité l’éducation le développement, dans le respect dû à l’enfant. L’autorité parentale implique également par définition une responsabilité des parents du faits de leurs enfants. 5- Limites à l’autorité parentale Le degré de l’autorité parentale varie essentiellement en fonction de l’âge de l’enfant. L’alinéa 4 de l’article 371-1 du code civil dispose en effet que les parents doivent associer l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ». A titre d’exemple, en matière de changement de nom de famille des enfants mineurs, il est prévu que l’enfant âgé de plus de treize doit donner son consentement écrit en cas de demande de changement de nom sollicité par les parents au nom de leur enfant. 6- Autorité parentale et divorce ou séparation La question de l’autorité parentale était auparavant centrale lorsque les parents étaient divorcés ou séparés, et notamment lorsque le jugement fixait une résidence habituelle pour l’enfant plutôt qu’une garde alternée. Aujourd’hui, le divorce ou la séparation des parents sont sans incidence sur la dévolution de l’autorité parentale. Les deux parents continuent à l’exercer conjointement, conformément à l’intérêt supérieur de l’enfant. Par exception et dans des cas exceptionnels, le juge aux affaires familiales JAF amené à connaitre du jugement de divorce pourra confier l’autorité parentale à un seul parent. L’autre parent se verra alors accordé un droit de garde dont les modalités d’exercice seront précisées. 7- Fin de l’autorité parentale L’autorité parentale cesse par définition lors de la majorité ou de l’émancipation de l’enfant. Néanmoins, la fin de l’autorité parentale ne met pas fin à l’obligation d’entretien de l’enfant. Elle ne met pas fin non plus au devoir d’éducation. 8- Délégation de l’autorité parentale ? L’autorité parentale ne peut en principe être cédée, déléguée, ou confiée à un tiers. Seule une décision du juge aux affaires familiales peut autoriser la délégation totale ou partielle de l’autorité parentale. 9- Retrait de l’autorité parentale Un parent peut se voir retirer l’autorité parentale par le juge des tutelles pour des motifs graves. Un retrait partiel ou total pourra être prononcé par exemple à l’encontre d’un parent condamné pénalement par une juridiction répressive, d’un crime ou d’un délit à l’égard de l’enfant par exemple article 378 du code civil, ou ayant mis en danger la sécurité de l’enfant article 378-1 du code civil. Dans ces cas relativement extrêmes », le tribunal pourra néanmoins prévoir un droit visite sous surveillance au bénéfice du parent concerné. Autres définitions de droit civil Bonne foi Cas de force majeure Cas fortuit
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article 373 2 9 du code civil